35. Au moins 10 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 23, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau un identifiant et un mot de passe à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
OPQ 2019-278Décision OPQ 2019-278, a. 35.